Quelles sont les règles qui encadrent la guerre d'un point de vue du droit international

La guerre est-elle permise par le droit international?

Le droit international permet-il de faire la guerre? La guerre fut longtemps considérée comme un moyen légitime de mener la politique étrangère d’un État. Carl von Clausewitz considérait la guerre comme la poursuite des activités politiques par d’autres moyens. La guerre était un droit pour les États et vue comme une façon légitime de régler un conflit. Alors comment en sommes-nous venus à réglementer la guerre?

La codification du droit de la guerre

La légitimité de la guerre comme moyen de gérer les relations internationales d’un État n’évolua seulement qu’après la Première Guerre mondiale. C’est la Société des Nations qui tenta la fois de codifier le processus d’entrée en guerre par le droit international. Le Pacte de la Société des Nations exigeait par exemple un certain délai entre la fin des négociations en vue d’un règlement pacifique des différends et le recours à la guerre.

Plus tard, le Pacte général de renonciation à la guerre de 1928 condamnait la guerre comme instrument classique de règlement des conflits internationaux. Cet accord déclare que les États signataires du Pacte condamnaient «le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu’instrument de la politique nationale dans leurs relations mutuelles». Le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale a mis en lumière l’absurdité d’une telle déclaration. Spécialement lorsqu’elle n’est pas accompagnée de mécanismes de contrôle afin de prévenir et réprimer les actes d’agressions. 

Restriction de l’usage de la force

Suite à la Conférence de San Francisco de 1945, la décision de créer un instrument de sécurité collective des peuples fut prise. La Charte des Nations Unies organisa alors l’idée de sécurité collective autour du Conseil de sécurité de l’ONU. Selon la Charte, article 2, paragraphe 4, les membre de l’organisation «s’abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies». 

Interdiction de la guerre d’agression

De plus, la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies stipule que : 

la guerre d’agression est prohibée en tant que crime contre la paix; les États ont le devoir de s’abstenir d’actes de représailles impliquant l’emploi de la force; chaque État a l’obligation de s’abstenir d’organiser ou d’encourager l’organisation de forces irrégulières en vue d’incursion sur le territoire d’un autre État, d’y encourager ou d’y organiser des actes de guerre civile ou des actes de terrorisme ou de tolérer sur son propre territoire des activités organisées en vue de commettre de tels actes sur le territoire d’un autre État; le territoire d’un État ne peut faire l’objet d’une occupation militaire résultant de l’emploi illégal de la force, nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l’emploi de la force ne pouvant être reconnue comme légale.

Le principe d’interdiction de l’utilisation de la force dans les relations internationales semble maintenant bien établi en droit. Cependant, il existe encore plusieurs situations où le recours à la force est accepté et codifié par le droit international. 

Le droit de la guerre

Passons maintenant aux codifications qui limitent l’utilisation de la force lors des conflits. Ce sont les Conventions de La Haye qui établissent le principe fondamental que «les belligérants n’ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l’ennemi». Il est donc proscrit d’infliger à l’ennemi des maux superflus et des souffrances inutiles. Le but de la convention est donc d’encadrer la guerre par le droit international. Elle interdit par exemple certains types d’armes comme les armes empoisonnées ou les gaz asphyxiants. Elle proscrit également l’attaque des populations civiles, du personnel médical, sanitaire et religieux. Les biens de l’ennemi sont aussi protégés des attaques dans un but autre que militaire. 

Le droit de se défendre

Le droit international de la guerre reconnaît toutefois plusieurs cas où l’usage de la force est permise. Tout d’abord, il y a le cas de la légitime défense. Lorsqu’un État est agressé, celui-ci est autorisé à utiliser la force pour se défendre. L’article 51 de la Charte des Nations Unies stipule que: 

aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales.

Le libellé de l’acte d’agression reprend essentiellement les mêmes termes que du paragraphe 4. Toutefois, celui-ci inclut également l’occupation suite à une attaque, le bombardement d’un territoire d’un autre État, le blocus des ports et des côtes d’un État, ou l’envoi de bandes ou de groupes armés qui se livre à des actes armés. Néanmoins, la C.I.J., dans Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, ne considère pas l’assistance aux rebelles par le moyen de fourniture d’armements ou d’assistance logistique comme un acte d’agression. Elle la considère plutôt comme une intervention illicite dans les affaires internes d’un autre État. Pour être légale, la légitime défense doit respecter certaines règles. Par exemple, la notion de nécessité qui se traduit par un «péril dûment avéré au moment pertinent». Il y a également la notion de proportionnalité qui implique une riposte adaptée à «la gravité de l’attaque qu’il subit ou dont il est menacé».

Les guerres “légales”

Le Conseil de sécurité des Nations Unies peut donner son aval aux interventions armées. Cette légitimité provient du chapitre 7 de la Charte de l’ONU, dont l’article 39 qui dit que: 

Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

De plus, l’Article 42 prévoit que: 

Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l’Article 41 seraient inadéquates ou qu’elles ne sont pas révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d’autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.

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